(32) La Commission considère qu’une mesure relevant de l’IMPI consistant en l’exclusion des offres soumises par les opérateurs économiques originaires de la RPC serait plus appropriée en l’espèce. Cette mesure serait proportionnée et remédierait le plus efficacement possible à l’entrave à l’accès constatée, car elle produirait, dans toute la mesure du possible, des effets d’exclusion sur les mesures et pratiques recensées.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 32
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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