(33) Compte tenu de ce qui précède, une mesure relevant de l’IMPI consistant en l’exclusion, au sens de l’article 6, paragraphe 6, point b), du règlement IMPI, des offres présentées par les opérateurs économiques originaires de la RPC et incluant dans son champ d’application toutes les procédures d’appels d’offres: i) concernant toutes les catégories de dispositifs médicaux; ii) organisées par tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union; iii) d’une valeur égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA; et iv) concernant tous les opérateurs économiques originaires de la RPC, est jugée adéquate et proportionnée au regard des mesures et pratiques instaurées et mises en œuvre par la RPC et remédierait le plus efficacement possible au niveau d’entrave à l’accès constaté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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