(37) Deuxièmement, dans les cas où seuls les soumissionnaires originaires de la RPC seraient en mesure de satisfaire aux exigences de l’appel d’offres ou seraient les seuls à pouvoir proposer des dispositifs médicaux spécifiques nécessaires pour des raisons impérieuses d’intérêt public, les exceptions prévues à l’article 9, paragraphe 1, du règlement IMPI permettraient toujours aux pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, si bien que la disponibilité des sources d’approvisionnement ne serait pas réduite dans ces situations.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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