(42) Par ailleurs, l’analyse détaillée effectuée par la Commission à l’aide des paramètres décrits ci-dessus concernant la disponibilité d’un approvisionnement pour toutes les catégories de produits de dispositifs médicaux (au niveau du code SH à six chiffres pour tous les dispositifs médicaux) suggère que les fabricants de dispositifs médicaux de l’Union disposent de la capacité nécessaire pour garantir un approvisionnement à partir d’autres sources. En particulier, les fabricants de l’Union ne devraient réorienter que 3 % à 4 % de leurs exportations actuelles pour remplacer le total des dispositifs médicaux importés de la RPC potentiellement exclus des procédures de passation de marchés de l’Union. Sur la base de cette analyse, la Commission a établi que pour toutes les catégories de dispositifs médicaux, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union disposeraient d’un large éventail d’autres sources d’approvisionnement (incluant à la fois des dispositifs médicaux de l’Union et des dispositifs médicaux importés) pour remplacer les dispositifs médicaux chinois qui seraient concernés par la mesure relevant de l’IMPI. En conclusion, l’adoption de la mesure relevant de l’IMPI déterminée au considérant 33 ne créerait pas de pénurie ou ne réduirait pas de manière significative l’approvisionnement de dispositifs médicaux pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union, étant donné que l’Union disposerait toujours d’autres sources d’approvisionnement qui seraient suffisantes pour répondre à la demande dans le cadre des marchés publics.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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