(49) Compte tenu de la solide position concurrentielle des fabricants de l’Union à l’échelle mondiale et de la présence sur le marché de l’Union de dispositifs médicaux originaires d’autres grands pays exportateurs, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices pourraient se tourner vers des dispositifs médicaux fabriqués dans l’Union ou originaires d’autres pays tiers pour le cas spécifique où ils ne pourraient pas, en raison de la mesure relevant de l’IMPI instituée, acquérir des dispositifs médicaux originaires de la RPC. Sur la base des estimations de l’industrie concernant la taille du marché des dispositifs médicaux de l’Union et la valeur des dispositifs médicaux importés de pays tiers, la part de marché actuelle des dispositifs médicaux fabriqués dans l’Union dans la consommation totale de dispositifs médicaux dans l’Union est estimée à environ 60 %. En posant pour hypothèse que la part de marché des dispositifs médicaux originaires de la RPC potentiellement concernés par la mesure relevant de l’IMPI (soit de 1 à 1,2 milliard d’EUR) soit répartie entre les dispositifs médicaux fabriqués dans l’Union et les dispositifs médicaux importés d’autres pays tiers proportionnellement aux parts de marché actuelles, les fabricants de dispositifs médicaux dans l’Union pourraient potentiellement absorber environ 60 % du volume des achats qui auraient été effectués auprès de la RPC en l’absence de la mesure relevant de l’IMPI.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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