(52) La Commission a procédé à une évaluation approfondie de la disponibilité d’un approvisionnement pour toutes les catégories de dispositifs médicaux dans le cas où une mesure globale relevant de l’IMPI concernant toutes les catégories et sous-catégories de dispositifs médicaux serait adoptée. Comme indiqué à la section 2.2 ci-dessus, la mesure relevant de l’IMPI ne devrait pas réduire la disponibilité de la fourniture de dispositifs médicaux pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union, ce qui a été confirmé par les résultats de la consultation des États membres au sein du comité des obstacles au commerce sur d’éventuelles dépendances à l’égard des dispositifs médicaux originaires de la RPC. En tout état de cause, comme expliqué au considérant 37, dans les cas où seuls les soumissionnaires originaires de la RPC seraient en mesure de satisfaire aux exigences de l’appel d’offres ou seraient les seuls à pouvoir proposer des dispositifs médicaux spécifiques nécessaires pour des raisons impérieuses d’intérêt public, les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union seraient autorisés à ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, conformément à l’article 9, paragraphe 1, du règlement IMPI.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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