(54) La Commission a évalué un éventuel effet négatif des restrictions concernant l’achat de dispositifs médicaux originaires de la RPC sur les budgets publics. Sur la base des informations actuellement disponibles et compte tenu du fait que les États membres n’ont signalé aucune incidence budgétaire significative attendue, la Commission estime que les incidences budgétaires pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices resteraient limitées. De plus, le marché des dispositifs médicaux de l’Union est très concurrentiel et il existe un large éventail d’autres fournisseurs possibles (tant nationaux qu’étrangers). Compte tenu de cette forte concurrence, la Commission estime qu’en dépit de l’exclusion des opérateurs économiques originaires de la RPC d’un nombre limité d’appels d’offres, il existerait une offre suffisante de dispositifs médicaux à un prix abordable sur le marché de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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