(8) Le 19 février 2025, la Commission a publié un avis de consultation publique dans le cadre de laquelle elle a sollicité l’avis des entités susceptibles d’être touchées par une éventuelle mesure relevant de l’IMPI au sens de l’article 6 du règlement IMPI et restreignant l’accès des opérateurs économiques et des dispositifs médicaux originaires de la RPC aux marchés publics de dispositifs médicaux de l’Union (ci-après la «consultation publique»). La Commission a reçu des observations de plusieurs entités. Certaines observations ont mentionné d’éventuels problèmes d’approvisionnement pour certains dispositifs médicaux ainsi que des conséquences budgétaires pour les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices. D’autres concernaient l’incidence potentielle des mesures sur les opérateurs économiques fabriquant des dispositifs médicaux en RPC, la détermination de l’origine des biens et des opérateurs économiques ou encore la détermination de la valeur des offres. Certaines entités ont demandé des éclaircissements sur la manière dont les seuils de 50 % mentionnés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement IMPI seraient établis et sur les preuves que les opérateurs économiques auraient à fournir. La Commission a dûment tenu compte de ces observations dans son évaluation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1197 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1197
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1197)
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