(15) La Commission a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé par le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de communication de toutes les informations pertinentes ou la communication d’informations incomplètes, fausses ou trompeuses pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement antidumping de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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