(18) Étant donné que les éléments de preuve fournis par le requérant dans la demande indiquaient l’existence d’opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans l’Union, la Commission a en particulier examiné si les critères énoncés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base étaient remplis, et notamment:
a) si l’opération d’assemblage avait commencé ou s’était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping et si les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures;
b) si ces pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et si la valeur ajoutée des pièces incorporées au cours de l’opération d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication; et
c) si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis en termes de prix et/ou de quantités du produit soumis à l’enquête, et s’il y avait la preuve de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour les produits similaires.