Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
RéférenceConsidérant 19 du règlement d’exécution (UE) 2025/1202EUR-Lex →

(19) Comme indiqué au considérant 12, seul un importateur de graphite artificiel dans l’Union a présenté une demande d’exemption et a coopéré tout au long de l’enquête. Les importations de cette société représentaient 4,8 % du total des importations de graphite artificiel en provenance de la RPC dans l’Union au cours de la période de référence, ce qui constitue un faible niveau de coopération. En raison de ce faible niveau de coopération, les conclusions ont été fondées sur les données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement antidumping de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).