Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1202EUR-Lex →

(2) Le 4 septembre 2024, la Commission a été saisie d’une demande au titre de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base l’invitant à ouvrir une enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de systèmes d’électrodes en graphite originaires de la RPC, et à soumettre à enregistrement les importations de graphite artificiel en blocs ou en cylindres originaires de ce même pays. La demande a été déposée par l’Association européenne du carbone et du graphite (ECGA) (ci-après le «requérant»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).