Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
RéférenceConsidérant 23 du règlement d’exécution (UE) 2025/1202EUR-Lex →

(23) Le graphite artificiel est l’intrant primaire dans la production de systèmes d’électrodes en graphite. Le tableau 2 montre que les importations de graphite artificiel en provenance de la RPC dans l’Union ont augmenté, passant de 80 039 tonnes en 2021 à 118 884 tonnes au cours de la période de référence. De 2021 à 2022, les importations ont progressé de 43 % pour atteindre 114 625 tonnes. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie en 2023, les importations ayant alors culminé à 132 978 tonnes. Entre 2023 et la période de référence, le volume des importations a diminué pour atteindre 118 884 tonnes. Au total, le volume des importations de graphite artificiel en provenance de la RPC a augmenté de 49 % au cours de la période d’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).