Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article

Article considérant 25

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
RéférenceConsidérant 25 du règlement d’exécution (UE) 2025/1202EUR-Lex →

(25) Il existe des différences entre les formes de graphite artificiel utilisées pour produire des électrodes en graphite et celles utilisées pour d’autres applications, en particulier la production de batteries. Le graphite artificiel utilisé pour la production d’électrodes en graphite se présente sous la forme et la texture de blocs ou de cylindres durs, tandis que le graphite artificiel sous forme de poudre ou de pâte est utilisé pour d’autres applications. En outre, la taille d’un bloc de graphite artificiel correspond approximativement à la taille d’une électrode en graphite. Il ressort de la définition du produit soumis à l’enquête énoncée à la section 1.3 ci-dessus que l’enquête est limitée au graphite artificiel utilisé pour la production d’électrodes en graphite.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).