(29) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons comprennent, entre autres, l’assemblage de pièces ou les opérations d’achèvement de la fabrication visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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