Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2025/1202EUR-Lex →

(29) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement antidumping de base, la modification de la configuration du commerce doit découler de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les pratiques, opérations ou ouvraisons comprennent, entre autres, l’assemblage de pièces ou les opérations d’achèvement de la fabrication visés à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).