(3) Elle contenait des éléments de preuve suffisants d’une modification de la configuration du commerce (exportations de la RPC vers l’Union) ayant débuté après l’institution des mesures initiales. La demande présentait des éléments de preuve montrant que les exportations de systèmes d’électrodes en graphite originaires de la RPC avaient été remplacées, dans une certaine mesure, par des exportations de graphite artificiel. Cette modification semblait résulter d’une pratique, à savoir des opérations d’assemblage ou d’achèvement de pièces chinoises dans l’Union et la vente ultérieure sur le marché de l’Union du produit similaire achevé, pour laquelle il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit. Les éléments de preuve ont montré que ces opérations s’étaient sensiblement intensifiées depuis ou juste avant l’ouverture de l’enquête antidumping ayant conduit à l’institution des mesures initiales. La demande contenait également des éléments de preuve suffisants montrant que les pièces en provenance de la RPC représentaient plus de 60 % de la valeur totale des pièces du produit fini et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l’opération d’achèvement de la fabrication était inférieure à 25 % du coût de fabrication.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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