(30) Le graphite artificiel est considéré comme un produit semi-fini, qui est ensuite transformé en produits finis tels que les systèmes d’électrodes en graphite. Cette transformation ultérieure du graphite artificiel en systèmes d’électrodes en graphite relève de la notion d’«opération d’achèvement de la fabrication», au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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