(51) La Commission a exprimé son désaccord. L’article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement antidumping de base permet à la Commission d’étendre les droits à un niveau n’excédant pas le droit antidumping résiduel institué conformément à l’article 9, paragraphe 5. Les parties intéressées en l’espèce n’ont présenté aucun argument valable expliquant pourquoi, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation à cet égard, la Commission devrait fixer le droit applicable à un niveau inférieur au droit résiduel. Par conséquent, la Commission a agi conformément au cadre juridique applicable. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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