(56) La Commission a noté qu’elle avait procédé à une évaluation approfondie des informations demandées à JAP et fournies par celui-ci. La comparaison entre les valeurs normales établies comme expliqué au considérant 39 et les prix de JAP dans l’Union n’a révélé aucun élément de preuve de l’existence d’un dumping au cours de la période de référence. Par conséquent, sur la base des données vérifiées spécifiques à la société, la Commission a conclu qu’il n’y avait aucun élément de preuve de l’existence d’un dumping. L’existence d’un dumping étant une condition nécessaire pour établir qu’il y a contournement conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement antidumping de base, la Commission a conclu qu’il n’y avait pas eu de contournement et a donc accordé l’exemption demandée. Les allégations de dumping du requérant imputées à JAP ont quant à elles été jugées dépourvues de base factuelle. Cet argument a donc été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.