(58) En ce qui concerne le risque que la société devienne un canal de contournement, la Commission a considéré que l’exemption accordée à la société était fondée sur le fait que ses propres opérations d’assemblage ou d’achèvement de la fabrication dans l’Union ne constituaient pas un contournement. Par conséquent, les conditions d’exemption devraient garantir que le graphite artificiel importé par la partie exemptée est effectivement utilisé dans les opérations d’assemblage de celle-ci, et non revendu à d’autres parties dans l’Union. En effet, cette dernière possibilité rendrait les mesures inefficaces. Par conséquent, la Commission a jugé approprié que le graphite artificiel importé par la société exemptée soit uniquement utilisé dans les opérations d’assemblage de la partie exemptée, réexporté ou détruit, et qu’une violation de ces obligations, telle que la revente de ces importations à d’autres parties dans l’Union, permette la révocation de l’exemption.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 58
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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