Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
RéférenceConsidérant 8 du règlement d’exécution (UE) 2025/1202EUR-Lex →

(8) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement d’exécution (UE) 2024/2686 (ci-après le «règlement d’ouverture») le 18 octobre 2024 et a soumis à enregistrement les importations de graphite artificiel, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1202. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).