(8) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement antidumping de base, la Commission a ouvert une enquête par son règlement d’exécution (UE) 2024/2686 (ci-après le «règlement d’ouverture») le 18 octobre 2024 et a soumis à enregistrement les importations de graphite artificiel, en vertu de l’article 14, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.
Règlement d’exécution (UE) 2025/1202 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1202
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1202)
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