Règlement d’exécution (UE) 2025/1206 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1206
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1206
Versionacte d'origine du 19/06/2025 (CELEX 32025R1206)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/1206EUR-Lex →

(1) L’article 30 du règlement SPG dispose que si les importations de produits figurant à l’annexe I du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) perturbent ou menacent de perturber gravement les marchés de l’Union, la Commission européenne adopte, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, un acte d’exécution visant à suspendre les régimes préférentiels applicables aux produits concernés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1206. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).