Règlement (UE) 2025/1208 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1208
IntituléSpécifications techniques complémentaires
Rattachement
CHAPITRE V — Dispositions communes
  1. Règlement (UE) 2025/1208
  2. CHAPITRE V — Dispositions communes
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1208)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →

1. Afin de garantir, le cas échéant, que les cartes d’identité et les documents de séjour visés à l’article 2, points a) et c), respectent les futures normes de sécurité minimales, la Commission établit, au moyen d’actes d’exécution, des spécifications techniques complémentaires sur:

a) les éléments et les exigences de sécurité complémentaires, y compris les normes renforcées de lutte contre la contrefaçon et la falsification;

b) les spécifications techniques relatives au support de stockage des éléments biométriques visés à l’article 3, paragraphe 5, et à leur sécurisation, y compris la prévention de l’accès non autorisé et la facilitation de la validation;

c) les exigences en matière de qualité et les normes techniques communes en ce qui concerne l’image faciale et les empreintes digitales.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2.

2. Conformément à la procédure visée à l’article 15, paragraphe 2, il peut être décidé que les spécifications visées au présent article sont secrètes et ne sont pas publiées. Dans ce cas, elles ne sont communiquées qu’aux organismes chargés par les États membres de l’impression et aux personnes dûment autorisées par un État membre ou par la Commission.

3. Chaque État membre désigne un organisme chargé de l’impression des cartes d’identité ainsi qu’un organisme chargé de l’impression des cartes de séjour des membres de la famille des citoyens de l’Union, et communique le nom de ces organismes à la Commission et aux autres États membres. Les États membres ont le droit de changer d’organisme désigné. Ils en informent la Commission et les autres États membres.

Les États membres peuvent également décider de désigner un organisme unique chargé de l’impression des cartes d’identité et des cartes de séjour des membres de la famille des citoyens de l’Union, et ils communiquent le nom de cet organisme à la Commission et aux autres États membres.

Deux ou plusieurs États membres peuvent également décider de désigner un organisme unique à ces fins. Ils en informent la Commission et les autres États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).