Version d'origine : acte du 12/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
IntituléSuppression progressive
RattachementCHAPITRE II — Cartes nationales d’identité
Règlement (UE) 2025/1208
CHAPITRE II — Cartes nationales d’identité
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1208)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →
1. Les cartes d’identité qui ne satisfont pas aux exigences énoncées à l’article 3 cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2031, la date la plus proche étant retenue.
2. Par dérogation au paragraphe 1:
a) les cartes d’identité qui ne satisfont pas aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI ou qui ne comportent pas de ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d’être valables à leur expiration ou au plus tard le 3 août 2026, la date la plus proche étant retenue;
b) les cartes d’identité des personnes âgées de 70 ans et plus au 2 août 2021, qui satisfont aux normes minimales de sécurité énoncées à la partie 2 du document 9303 de l’OACI et qui comportent une ZLA fonctionnelle, telle que définie au paragraphe 3, cessent d’être valables à leur expiration.
3. Aux fins du paragraphe 2, on entend par «ZLA fonctionnelle»:
a) une zone de lecture automatique conforme au document 9303 de l’OACI; ou
b) toute autre zone de lecture automatique pour laquelle l’État membre de délivrance notifie les règles requises pour la lecture et l’affichage des informations qui y sont contenues.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.