Règlement (UE) 2025/1208 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →

(17) Le stockage de données biométriques au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, à savoir l’image faciale et deux empreintes digitales du titulaire, sur les cartes d’identité et les cartes de séjour, comme cela est déjà prévu pour les passeports biométriques des citoyens de l’Union et les titres de séjour biométriques des ressortissants de pays tiers, combine de manière appropriée une identification et une authentification fiables avec une réduction du risque de fraude, dans l’optique de renforcer la sécurité des cartes d’identité et des cartes de séjour. Comme l’a confirmé la Cour de justice, l’intégration obligatoire des empreintes digitales sur le support de stockage est compatible avec les droits fondamentaux au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel garantis par les articles 7 et 8 de la Charte.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).