Règlement (UE) 2025/1208 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →

(21) L’image faciale stockée sur le support de stockage des cartes d’identité et des documents de séjour ne devrait être consultée que par le personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes, des agences de l’Union et des entités privées aux fins de la vérification de l’authenticité du document ou de la vérification de l’identité du titulaire lorsque la loi exige la présentation du document. Cette consultation devrait respecter le droit de l’Union en matière de protection des données. En outre, les entités privées devraient être tenues d’obtenir le consentement du titulaire pour consulter l’image faciale, à moins que le droit de l’Union ou le droit national ne prévoie que ce consentement n’est pas requis dans le cas d’espèce. Le consentement de la personne concernée devrait donc être compris comme une garantie supplémentaire et ne pas constituer en soi un fondement juridique pour le traitement par des entités privées. Le présent règlement ne prévoit pas de règles concernant la conservation d’images faciales, après consultation, en dehors du support de stockage des cartes d’identité et des documents de séjour. Le cas échéant, cette conservation devrait être prévue par d’autres dispositions du droit de l’Union ou du droit national, qui devront respecter le droit de l’Union en matière de protection des données, et devrait être limitée aux fins de la vérification de l’authenticité du document ou de l’identité du titulaire. En outre, les images faciales ne devraient pas être conservées plus longtemps que nécessaire à ces fins, elles devraient être supprimées dès que la vérification est achevée et elles ne devraient pas être transférées à des pays tiers ou à des organisations internationales, sauf si le droit de l’Union en matière de protection des données le permet. Ces garanties sont destinées à assurer un niveau approprié de protection des images faciales sans pour autant en interdire l’utilisation au bénéfice du titulaire du document, particulièrement dans le cadre de déplacements transfrontières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).