(22) La vérification des empreintes digitales stockées sur le support de stockage ne devrait être effectuée que par du personnel dûment autorisé des autorités nationales compétentes et des agences de l’Union et uniquement lorsque le droit de l’Union ou le droit national exige la présentation du document. Les empreintes digitales consultées à cette fin ne devraient pas être conservées.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
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