Règlement (UE) 2025/1208 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →

(23) Les données biométriques stockées aux fins de la personnalisation des cartes d’identité ou des documents de séjour devraient être conservées de manière très sécurisée et pas plus de 90 jours à compter de la date de délivrance imprimée sur le document dans le cadre de la personnalisation. Après ce délai, ces données biométriques devraient être immédiatement effacées ou détruites. Le présent règlement ne devrait pas être interprété comme interdisant le traitement de ces données lorsque le droit de l’Union ou le droit national le requiert, dans le respect du droit de l’Union en matière de protection des données.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).