(26) Il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin que les futures normes de sécurité et spécifications techniques adoptées en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil soient dûment prises en compte, le cas échéant, pour les cartes d’identité et les cartes de séjour. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil. À cet effet, la Commission devrait être assistée par le comité institué par l’article 6 du règlement (CE) no 1683/95 du Conseil. Si nécessaire, les actes d’exécution adoptés devraient pouvoir rester secrets afin de prévenir le risque de contrefaçon et de falsification.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.