(27) Les États membres devraient veiller à ce que des procédures appropriées et efficaces soient mises en place pour le recueil des éléments d’identification biométriques et que ces procédures respectent les droits et principes énoncés dans la Charte, la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe et la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant. Les États membres devraient veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit une considération primordiale tout au long de la procédure de recueil. À cette fin, le personnel qualifié devrait recevoir une formation appropriée sur les pratiques adaptées aux enfants pour le recueil des éléments d’identification biométriques.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
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