Règlement (UE) 2025/1208 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
RéférenceConsidérant 33 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →

(33) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les données biométriques identifient correctement la personne à laquelle une carte d’identité est délivrée. À cette fin, les États membres pourraient envisager de recueillir les éléments d’identification biométriques, en particulier l’image faciale, au moyen d’un enregistrement en direct par les autorités nationales délivrant les cartes d’identité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).