(33) Les États membres devraient prendre toutes les mesures nécessaires pour que les données biométriques identifient correctement la personne à laquelle une carte d’identité est délivrée. À cette fin, les États membres pourraient envisager de recueillir les éléments d’identification biométriques, en particulier l’image faciale, au moyen d’un enregistrement en direct par les autorités nationales délivrant les cartes d’identité.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
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