(42) Il convient que les États membres soient responsables du traitement correct des données biométriques, du recueil à l’intégration des données sur le support de stockage hautement sécurisé, conformément au règlement (UE) 2016/679.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
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