(43) Les États membres devraient être particulièrement vigilants lorsqu’ils coopèrent avec un prestataire de services extérieur. Une telle coopération ne devrait pas exclure la responsabilité des États membres découlant du droit de l’Union ou du droit national en cas de manquement aux obligations relatives aux données à caractère personnel.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
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