Règlement (UE) 2025/1208 · Article

Article considérant 44

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
RéférenceConsidérant 44 du règlement (UE) 2025/1208EUR-Lex →

(44) Il est nécessaire de préciser dans le présent règlement la base applicable au recueil et au stockage des données sur le support de stockage des cartes d’identité et des documents de séjour. Conformément au droit de l’Union ou au droit national, et dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, les États membres devraient pouvoir stocker d’autres données sur un support de stockage pour des services électroniques ou à d’autres fins liées à la carte d’identité ou au document de séjour. Le traitement de ces autres données, y compris leur recueil et les fins auxquelles elles peuvent être utilisées, devrait être autorisé par le droit de l’Union ou le droit national. Toutes les données nationales devraient être physiquement ou logiquement séparées des données biométriques visées dans le présent règlement et être traitées conformément au règlement (UE) 2016/679.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1208. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).