(9) Le présent règlement n’impose pas aux États membres d’introduire des cartes d’identité ou des documents de séjour lorsque ces documents ne sont pas prévus par le droit national, pas plus qu’il n’affecte la compétence des États membres de délivrer, en vertu du droit national, d’autres documents de séjour qui se situent en dehors du champ d’application du droit de l’Union, par exemple les cartes de séjour délivrées à tous les résidents sur le territoire, quelle que soit leur nationalité. En outre, le présent règlement n’a pas d’incidence sur le principe, découlant de la jurisprudence de la Cour de justice, selon lequel le droit à la libre circulation et le droit de séjour peuvent être attestés par tout moyen de preuve.
Règlement (UE) 2025/1208 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1208
RattachementRèglement (UE) 2025/1208
Versionacte d'origine du 12/06/2025 (CELEX 32025R1208)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.