(11) Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 178/2002, lorsque des normes internationales existent ou sont sur le point d’être adoptées, elles doivent être prises en considération dans l’élaboration ou l’adaptation de la législation alimentaire, sauf dans les cas où ces normes ou les éléments concernés de ces normes ne constitueraient pas un moyen efficace ou approprié d’atteindre les objectifs légitimes de la législation alimentaire de l’Union ou lorsqu’il y a une justification scientifique, ou bien lorsque ces normes aboutiraient à un niveau de protection différent de celui jugé approprié dans l’Union. En outre, conformément à l’article 13, point e), dudit règlement, l’Union doit promouvoir la cohérence entre les normes techniques internationales et la législation alimentaire tout en faisant en sorte que le niveau élevé de protection adopté dans l’Union ne soit pas abaissé.
Règlement (UE) 2025/1212 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1212
RattachementRèglement (UE) 2025/1212
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025R1212)
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