Règlement (UE) 2025/1212 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/1212
RattachementRèglement (UE) 2025/1212
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025R1212)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) 2025/1212EUR-Lex →

(4) Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité a évalué les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR demandées. Elle a transmis ces avis motivés aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).