(4) Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 396/2005, l’Autorité a évalué les demandes et les rapports d’évaluation, en accordant une attention particulière aux risques pour les consommateurs et, le cas échéant, pour les animaux, et a émis des avis motivés sur les LMR demandées. Elle a transmis ces avis motivés aux demandeurs, à la Commission et aux États membres et les a rendus publics.
Règlement (UE) 2025/1212 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1212
RattachementRèglement (UE) 2025/1212
Versionacte d'origine du 24/06/2025 (CELEX 32025R1212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.