(3) Au cours de la période 2025 à 2027, les constructeurs devraient veiller à ce que les émissions spécifiques moyennes de CO2 de leurs véhicules ne dépassent pas un objectif en matière d’émissions, calculé comme étant la moyenne de leurs objectifs d’émissions spécifiques annuels sur cette période. Le respect de ces objectifs devrait être évalué à la fin de la période de trois ans pour chaque constructeur à titre individuel. Les primes sur les émissions excédentaires devraient être calculées en conséquence.
Règlement (UE) 2025/1214 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1214
RattachementRèglement (UE) 2025/1214
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1214)
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