(5) Étant donné que l’objectif du présent règlement, à savoir octroyer une flexibilité accrue en ce qui concerne le respect des objectifs en matière de CO2 pour la période 2025 à 2027, tout en préservant les exigences de réduction des émissions de CO2 à la fois pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa dimension et de ses effets, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Règlement (UE) 2025/1214 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1214
RattachementRèglement (UE) 2025/1214
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1214)
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