Règlement (UE) 2025/1215 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/1215
IntituléModifications du règlement (UE) no 575/2013
RattachementRèglement (UE) 2025/1215
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1215)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2025/1215EUR-Lex →

L’article 510 du règlement (UE) no 575/2013 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe 6 est modifié comme suit:

a) la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«L’ABE surveille le montant de financement stable requis pour couvrir le risque de financement lié aux opérations de financement sur titres, y compris aux actifs reçus ou donnés dans ces opérations, et aux opérations non garanties avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle inférieure à six mois. L’ABE fait rapport à la Commission sur le caractère opportun de cette exigence de financement stable au plus tard le 31 janvier 2029, puis tous les cinq ans. Compte tenu des évolutions internationales et du traitement réglementaire d’opérations analogues dans d’autres pays ou territoires, l’ABE, dans ces rapports, évalue au minimum:»

;

b) les points d) et e) sont remplacés par le texte suivant:

«d) l’adéquation du traitement asymétrique entre les passifs ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois provenant de clients financiers, qui sont soumis à un facteur de financement stable disponible de 0 % conformément à l’article 428 duodecies, paragraphe 3, point c), et les actifs résultant d’opérations avec des clients financiers ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, qui sont soumis à un facteur de financement stable requis de 0 %, 5 % ou 10 % conformément à l’article 428 novodecies, paragraphe 1, point g), à l’article 428 vicies, paragraphe 1, point b), et à l’article 428 tervicies, point a);

e) l’impact de l’introduction de facteurs de financement stable requis plus élevés ou moins élevés pour les opérations de financement sur titres, en particulier celles ayant une échéance résiduelle inférieure à six mois, avec des clients financiers, sur:

i) la structure des prix de ces opérations; et

ii) la liquidité sur le marché des actifs reçus comme sûretés dans ces opérations, notamment les obligations souveraines et d’entreprise;».

2) Les paragraphes 7 et 8 sont supprimés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1215. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).