(6) Afin d’assurer une surveillance suffisante des interactions entre les exigences de financement stable et la liquidité sur le marché des actifs reçus comme sûretés dans les opérations de financement sur titres et des opérations non garanties avec des clients financiers, lorsque ces opérations ont une échéance résiduelle inférieure à six mois, notamment lorsqu’elles sont garanties par des instruments de dette souveraine, ainsi que du risque de financement pour les établissements de crédit et des éventuelles évolutions internationales dans ce domaine, l’ABE devrait faire rapport à la Commission tous les cinq ans sur le caractère opportun de ces exigences de financement stable.
Règlement (UE) 2025/1215 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1215
RattachementRèglement (UE) 2025/1215
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1215)
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