Article 1
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 16/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Afin d’assurer l’application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, il y a lieu d’arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises figurant à l’annexe du présent règlement.
(2) Le règlement (CEE) no 2658/87 fixe les règles générales pour l’interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s’appliquent également à toute autre nomenclature qui reprend celle-ci, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des dispositions spécifiques de l’Union européenne en vue de l’application de mesures tarifaires ou d’autre nature dans le cadre des échanges de marchandises.
(3) En application desdites règles générales, il convient de classer les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe du présent règlement sous le code NC correspondant mentionné dans la colonne 2, conformément aux motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.
(4) Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants qui ont été délivrés pour les marchandises concernées par le présent règlement et qui ne sont pas conformes à ce dernier puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une certaine période, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013. Il convient de fixer cette période à trois mois.
(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,
Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau figurant à l’annexe sont classées dans la nomenclature combinée sous le code NC correspondant indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.
Les renseignements tarifaires contraignants qui ne sont pas conformes au présent règlement peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l’article 34, paragraphe 9, du règlement (UE) no 952/2013, pendant une période de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
| Désignation des marchandises |
Classement
(code NC)
| Motifs
| 1) | 2) | 3)
|
Le produit est un mélange sous la forme de poudre contenant en poids les éléments suivants:
— 60-80 % de saccharose (sucre),
— 20-40 % de gomme gellane (un polymère naturel).
Le saccharose normalise les propriétés épaississantes et stabilisatrices de la gomme gellane. Cependant, il agit également en tant qu’antiagglomérant et empêche l’agglutination pendant l’application.
Le produit est destiné à être utilisé à environ 0,1 % en poids en tant que stabilisateur et épaississant dans les boissons à base de soja.
| 21069098 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 1, b), du chapitre 38 ainsi que par le libellé des codes NC 2106, 210690 et 21069098.
L’ajout important de saccharose va au-delà de la simple normalisation des propriétés de la gomme gellane et sert à faciliter l’utilisation du produit dans les boissons à base de soja. Par conséquent, le produit est particulièrement apte à un emploi particulier dans les produits alimentaires plutôt qu’à un emploi général. Le classement du produit dans la position 3913 est donc exclu [voir la note explicative du système harmonisé relative à la position 3913, point 1), avant-dernier paragraphe].
Le produit est principalement à base de saccharose, une substance qui a une valeur nutritive, et est du type utilisé dans la préparation de denrées alimentaires humaines. Le produit est donc exclu du chapitre 38 en application de la note 1, point b), dudit chapitre.
Par conséquent, le produit doit être classé sous le code NC 21069098 en tant qu’autre préparation alimentaire non dénommée ni comprise ailleurs.