(15) Conformément au principe de proportionnalité, il est nécessaire et approprié de définir des règles visant à accroître les droits sur les produits concernés avec effet immédiat, dans le but, premièrement, d’atteindre l’objectif fondamental consistant à faire en sorte que les produits concernés originaires de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays ne perturbent pas le marché de l’Union pour les produits concernés, et deuxièmement, de mettre en œuvre la politique commerciale commune et de réduire les importations dans l’Union des produits concernés en provenance de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie compte tenu de la crainte que ces importations puissent avoir une incidence négative sur le marché intérieur de l’Union et nuire à la sécurité alimentaire de l’Union. Le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs poursuivis, conformément à l’article 5, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne.
Règlement (UE) 2025/1227 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/1227
RattachementRèglement (UE) 2025/1227
Versionacte d'origine du 17/06/2025 (CELEX 32025R1227)
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