Règlement d’exécution (UE) 2025/1248 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1248
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1248
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1248)
RéférenceAnnexe du règlement d’exécution (UE) 2025/1248EUR-Lex →

| Nom commun |

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

| Degré de pureté minimal de la substance active | Date d’expiration de l’approbation | Type de produits | Conditions spécifiques

| Epsilon-métofluthrine |

Dénomination de l’UICPA:

2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-[(Z)-prop-1-enyl]cyclopropanecarboxylate

No CE: néant

No CAS: 240494-71-7

| Somme de tous les isomères: 946 g/kg; isomère RTZ: 1R, 3R = Trans, Z -2,3,5,6-tétrafluoro-4-(méthoxyméthyl)benzyl-(1R,3R)-2,2-diméthyl-3-[(Z)-prop-1-enyl]cyclopropanecarboxylate: 870 g/kg | 31 mai 2032 | 18 |

1) L’epsilon-métofluthrine est une substance dont la substitution est envisagée, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 528/2012.

2) L’autorisation des produits biocides contenant de l’epsilon-métofluthrine en tant que substance active est soumise aux conditions suivantes:

a) dans l’évaluation du produit, une attention particulière est portée aux expositions, aux risques et à l’efficacité liés à toute utilisation faisant l’objet d’une demande d’autorisation mais n’ayant pas été prise en considération dans l’évaluation de la substance active réalisée à l’échelle de l’Union;

b) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il est procédé à l’évaluation de la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus ou de modifier celles qui existent conformément au règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil et de la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales applicables aux résidus ou de modifier celles qui existent conformément au règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil, et toutes les mesures d’atténuation des risques appropriées sont prises pour empêcher le dépassement de ces limites maximales de résidus;

c) les autorités compétentes des États membres ou, dans le cas d’une autorisation de l’Union, la Commission précisent, dans le résumé des caractéristiques d’un produit biocide, les instructions d’utilisation et précautions pertinentes à faire figurer sur l’étiquette des articles traités, conformément à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, point e), du règlement (UE) no 528/2012.

3) La mise sur le marché d’articles traités est assortie de la condition suivante: à partir du 1er décembre 2025, la personne responsable de la mise sur le marché d’un article qui a été traité avec de l’epsilon-métofluthrine, ou dans lequel cette substance a été incorporée, veille à ce que l’étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l’article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 528/2012.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).