Règlement d’exécution (UE) 2025/1248 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/1248
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/1248
Versionacte d'origine du 26/06/2025 (CELEX 32025R1248)
RéférenceConsidérant 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/1248EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) no 528/2012, les autorités compétentes des États membres doivent effectuer une évaluation comparative dans le cadre de l’évaluation d’une demande d’autorisation ou de renouvellement de l’autorisation d’un produit biocide contenant une substance active dont la substitution est envisagée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1248. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).