Règlement délégué (UE) 2025/1253 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1253
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R1253)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/1253EUR-Lex →

(1) La directive 2003/87/CE a établi un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (ci-après le «SEQE de l’UE»). Le règlement délégué (UE) 2019/1122 de la Commission a complété la directive 2003/87/CE en ce qui concerne le fonctionnement du registre de l’Union En raison de la nature des activités de transport maritime, notamment pour les produits de base en vrac, une compagnie maritime pourrait exercer, pendant certaines périodes de déclaration, des activités relevant du SEQE de l’UE, telles que définies à l’annexe I de la directive 2003/87/CE, et, pendant d’autres, des activités qui n’en relèvent pas. Les autorités compétentes devraient donc avoir la possibilité de demander à l’administrateur national de faire passer à l’état de compte exclu le compte de dépôt d’exploitant maritime d’une compagnie maritime qui n’est plus incluse dans SEQE de l’UE, après en avoir informé la compagnie maritime concernée. Ce statut devrait être maintenu jusqu’à ce que l’autorité compétente informe l’administrateur national que la compagnie maritime est à nouveau incluse dans le SEQE de l’UE.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).