Règlement délégué (UE) 2025/1253 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1253
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R1253)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/1253EUR-Lex →

(2) L’annexe I de la directive 2003/87/CE, modifiée par la directive (UE) 2023/959 du Parlement européen et du Conseil, prévoit que ne sont pas visées par la directive 2003/87/CE les installations dans lesquelles, au cours de la période de cinq ans précédente concernée visée à l’article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ladite directive, les émissions issues de la combustion d’une biomasse qui satisfait aux critères établis à l’article 14 de ladite directive contribuent à plus de 95 % en moyenne aux émissions totales moyennes de gaz à effet de serre. Il convient, dès lors, que les administrateurs nationaux puissent faire passer ces comptes d’exploitant à l’état de comptes exclus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).