Règlement délégué (UE) 2025/1253 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/02/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1253
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1253
Versionacte d'origine du 11/02/2025 (CELEX 32025R1253)
RéférenceConsidérant 3 du règlement délégué (UE) 2025/1253EUR-Lex →

(3) L’article 30 septies, paragraphe 4, de la directive 2003/87/CE prévoit que les entités réglementées doivent déclarer leurs émissions historiques à partir de 2025. L’article 30 septies, paragraphe 2, de ladite directive prévoit que les entités réglementées doivent déclarer les émissions vérifiées à partir de 2026. Afin de réduire la charge administrative et étant donné que les entités réglementées ne pourront détenir de quotas d’émission sur les comptes de dépôt d’entité réglementée qu’à partir du début de la mise aux enchères en 2027, les administrateurs nationaux devraient créer un compte d’autorité nationale compétente servant exclusivement à déclarer les émissions historiques en 2025 et les émissions vérifiées en 2026 au niveau agrégé.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1253. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).