Règlement délégué (UE) 2025/1264 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 27/06/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/1264
IntituléPolitique d’urgence et outils d’atténuation du risque de liquidité
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1264
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R1264)
Référencearticle 3 du règlement délégué (UE) 2025/1264EUR-Lex →

1. Dans le cadre des politiques et procédures de gestion de la liquidité, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique élaborent et calibrent de manière appropriée les signaux d’alerte précoce. Ces signaux comprennent les alertes portant sur:

a) les écarts maximaux entre la valeur de marché de la réserve d’actifs et la valeur de marché des actifs auxquels se réfèrent les jetons;

b) les écarts maximaux entre la valeur de marché des jetons et la valeur de marché des actifs auxquels se réfèrent les jetons.

2. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique mettent en place et réexaminent régulièrement différents outils d’atténuation du risque de liquidité, y compris l’accès adéquat à des sources de financement diversifiées, afin de réagir à tout signal d’alerte précoce, dans des scénarios normaux ou des scénarios de crise.

3. Les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique adaptent leurs stratégies, leurs signaux d’alerte précoce, leurs politiques internes et leurs limites en matière de risque de liquidité, et élaborent des plans d’urgence efficaces en matière de liquidité afin de tenir compte des résultats des simulations de crise régulières.

4. Lorsqu’ils appliquent les paragraphes 1, 2 et 3, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique conservent les documents stratégiques suivants:

a) une description du partage des responsabilités concernant la conception, l’approbation, le contrôle, l’exécution et la mise à jour du plan d’urgence en matière de liquidité;

b) une description des stratégies visant à remédier aux déficits de liquidités dans des situations d’urgence;

c) une description des outils, comprenant les limites internes fixées dans les procédures de détection, de mesure et de gestion du risque de liquidité visées à l’article 2, pour surveiller les conditions du marché permettant aux émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique de déterminer, en temps utile, si l’escalade ou l’exécution de mesures, ou les deux, sont justifiées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R1264. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).