(2) Conformément au règlement (UE) 2023/1114, la Commission est tenue de préciser le contenu minimal de la politique et des procédures de gestion de la liquidité visant à gérer le risque de liquidité des émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique, en veillant à ce que la valeur de la réserve d’actifs puisse répondre aux demandes de remboursement émanant des détenteurs de ces jetons dans des scénarios normaux et des scénarios de crise, de manière à assurer la continuité normale des activités. Afin de répondre aux demandes de remboursement, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient accorder une attention particulière à la volatilité des actifs auxquels se réfèrent les jetons par rapport à la réserve d’actifs et procéder à une analyse ultérieure du surnantissement nécessaire. Afin d’atténuer tout risque de contrepartie, les émetteurs de jetons se référant à un ou des actifs ou de jetons de monnaie électronique devraient éviter les risques de concentration des conservateurs de la réserve d’actifs.
Règlement délégué (UE) 2025/1264 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/1264
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/1264
Versionacte d'origine du 27/06/2025 (CELEX 32025R1264)
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